Voisins vigileants
Les gendarmes ont incité nos villageois à mettre en place un réseau relais habitants dont le principe repose sur la vigilance : signaler les faits inhabituels dans son quartier (présence d’un véhicule suspect, comportement anormal de personnes inconnues, démarchage à domicile, etc…) à son référent de quartier, ou directement à la gendarmerie (n° tél : 01 64 91 00 30 ou n° 17). Ce concept, d’origine anglo-saxonne « neighbourhood watch » est en vigueur dans le sud de la France (à Grasse, notamment) et le nombre de cambriolages y a baissé de 80 % ! Si vous souhaitez vous impliquer dans cette participation citoyenne en tant que « référent quartier» contactez la mairie.
Les haies, arbres et trottoirs
Si on laisse les arbres déborder sur la voie publique ou hors de la limite de propriété, et atteindre des hauteurs excessives, les voisins sont privés d’ensoleillement, souffrent de zones d’ombre et de vues mas-quées par un effet de rideau et reçoivent des feuilles qu’ils doivent ramasser. En outre, certains panneaux de signalisation peuvent être occultés par des haies non élaguées.
Selon les dispositions légales, une distance de 2 mètres de la limite séparative des deux propriétés doit être observée pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres. Pour les autres arbres d’une hauteur inférieure, la distance à respecter est de 50 cm. Le code civil limite à 2 mètres la hauteur des arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à moins de 2 mètres de la ligne séparative des propriétés. Les branches et racines ne doivent pas avancer à l’extérieur de la limite de propriété.
Selon l’arrêté du 20 octobre 2020, les riverains doivent entretenir leurs trottoirs, caniveaux et les haies donnant sur l’espace public.
Nuisances sonores
Selon l’arrêté municipal de 30/06/2015 (arrêté ici), les travaux domestiques de bricolage et jardinage exécutés à l’aide d’outils ou de machines (tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, scies mécaniques, etc…) dont le niveau sonore est susceptible de gêner le voisinage, ne sont permis que :
- du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 19h
- interdiction formelle les dimanches et jours fériés
Les travaux de professionnels pouvant gêner le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, sont interdits entre 20h et 8h, et toute la journée des dimanches et jours fériés. Les vrombissements des deux roues qui brisent la quiétude des rues du village constituent une pollution sonore qui devient rapidement insupportable : les quelques rues de notre commune ne sont pas des pistes de course.
Vos droits sur service-public.fr
Aboiement de chiens
Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage.
Feux
Interdiction formelle de bruler des déchets dans son jardin
Dépôts sauvages
Tout dépôt sauvage est strictement interdit. Tout contrevenant s’expose à des poursuites judiciaires et de sévères amendes.
Pompage d’eau
Il est strictement interdit de pomper de l’eau dans la rivière.
Le conciliateur de justice
Le conciliateur de justice a pour but de trouver une solution amiable entre deux parties qu’elles aient ou non déjà saisi un juge. Le recours à un conciliateur de justice est gratuit. Le conciliateur de justice ne peut intervenir qu’avec l’accord de toutes les parties. Le conciliateur peut intervenir pour des conflits d’ordres civil et commercial tels que :
- problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, mur mitoyen),
- différents entre propriétaires et locataires ou locataires entre eux,
- litiges de la consommation,
- impayés,
- malfaçons de travaux.
Il n’est pas possible d’y recourir en matière :
- d’état civil,
- de conflits avec l’administration (il faut alors s’adresser au Médiateur de la République)
Le conciliateur de justice est bénévole. Il est nommé par le premier président de la cour d’appel. Il est tenu à l’obligation de secret à l’égard des tiers. Initiative du recours à la conciliation Le conciliateur peut être saisi par l’une des parties en conflit ou par le juge. Vous pouvez vous adresser à la maison de la justice et du droit, rue des Bergères, aux Ulis . Tel : 01 64 86 14 05
Lorsque le tribunal d’instance a été saisi pour un litige d’ordre civil, le juge peut désigner un conciliateur. Le juge doit alors en aviser les parties:
- par lettre simple,
- par voie électronique (si les parties ont donné leur accord).
Les parties ont quinze jours pour répondre à la proposition du juge. A défaut d’acceptation, le juge procède lui-même à la conciliation. Le tribunal de commerce peut également, avec l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice. Les parties doivent être présentes en personne à la réunion de conciliation, accompagnées, si elles le souhai-tent, d’une personne de leur choix (avocat, conjoint, concubin, personne attachée à l’entreprise…). Le conciliateur de justice peut se déplacer sur les lieux de la contestation, interroger toute personne dont l’audi-tion lui semble utile, avec l’accord des parties. Le conciliateur tient le juge informé des difficultés qu’il peut rencontrer. A savoir: le conciliateur de justice ne pourra révéler au juge la teneur des déclarations qu’avec l’accord des parties.
La durée de la conciliation est d’un mois au plus, renouvelable une fois pour la même durée à la demande du conciliateur. Le juge peut mettre fin à la conciliation, à tout moment, sur son initiative, celle du conciliateur de justice ou à la demande de l’une des parties.
Si le recours à la conciliation a été décidé par le juge, le conciliateur doit l’informer par écrit du résultat des échanges.
Si la conciliation s’est engagée à la demande des parties, le conciliateur peut établir un constat d’accord signé par les parties dans lequel elles s’engagent l’une envers l’autre. Dans ce cas, la rédaction d’un constat n’est obligatoire que lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit. Les parties peuvent soumettre le constat d’accord à l’homologation du juge d’instance afin qu’il lui confère force exécutoire.
En cas de désaccord, soit parce que l’une des deux personnes n’est pas présente, soit parce que les parties n’ont pu s’entendre sur un règlement amiable, chacun des adversaires reste libre de faire régler le litige par le tribunal.